AGAKAM - Association de Gestion Agréée

  « Accueil



 









A lire :
Le régime des auto-entrepreneurs bientôt réformé !
FISCAL / Date article : 19/06/2013


Le seuil d'application du statut des auto-entrepreneurs devrait être abaissé.
Le régime des auto-entrepreneurs permet à de petits entrepreneurs de bénéficier d'un régime fiscal et social avantageux. En pratique, sous réserve notamment de ne pas dépasser le seuil de chiffre d'affaires maximum permettant l'application du régime des micro-entreprises (81 500 € pour le commerce ou 32 600 € pour les professions de services) et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas un certain montant, les entrepreneurs peuvent acquitter leur impôt sur le revenu et l'ensemble de leurs cotisations et contributions de Sécurité sociale par le biais de versements forfaitaires libératoires. Ceux-ci sont assis sur le chiffre d'affaires effectif qu'il réalisent et doivent être effectués soit tous les mois soit tous les trimestres.



Précision :
 selon la nature de l'activité exercée, le taux du versement libératoire varie, en matière d'impôt sur le revenu, entre 1 et 2,2 %, en matière de cotisations sociales, entre 14 et 24,6 % et enfin, en matière de contribution à la formation professionnelle, entre 0,1 et 0,3 % .

Le gouvernement a annoncé la fin de ce régime simplifié pour les entrepreneurs qui dépasseraient pendant 2 années consécutives un seuil de chiffre d'affaires de 19 000 € pour les professions de services (artisanat et professions libérales) et de 47 500 € pour celles du commerce.



À savoir :
 ces seuils intermédiaires ont notamment été fixés afin de lutter contre le salariat déguisé.

Toutefois, dès la 1re année de franchissement de ce seuil, l'entrepreneur bénéficierait d'un contrat de développement qui se traduirait notamment par un rendez-vous avec les organismes d'accompagnement aux auto-entrepreneurs dans les 6 mois du dépassement.

En outre, suite à la bascule vers le régime de droit commun, un dispositif de lissage des cotisations sociales et de la fiscalité serait mis en place afin de ne pas impacter la trésorerie des entreprises avant 18 mois.



À noter :
 afin de répondre aux critiques de certains secteurs, et notamment du secteur de l'artisanat, se plaignant d'une distorsion de concurrence de la part des auto-entrepreneurs, d'autres mesures seraient prises. Ainsi, la mention de l'obligation d'assurance du prestataire serait désormais obligatoire sur les documents professionnels et le contrôle des qualifications professionnelles serait réalisé dès la déclaration d'activité.




« Duflot » outre-mer : les conditions d'application précisées
FISCAL / Date article : 19/06/2013


Les plafonds de loyer et de ressources des locataires et le niveau de performance énergétiques des logements situés dans les DOM sont connues.
Le nouveau dispositif en faveur de l'investissement locatif, aussi appelé dispositif « Duflot », dispose d'un volet outre-mer. Les contribuables, domiciliés en France, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf situé dans certaines zones des départements ou des territoires d'outre-mer (DOM-TOM) peuvent ainsi bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu de 29 % (contre 18 % pour les investissements réalisés en métropole) du montant plafonné de l'investissement.

Le dispositif étant également accessible pour les contribuables qui acquièrent un logement en l'état futur d'achèvement ou qui le font construire.  



Précision :
 la réduction d'impôt « Duflot » est soumise au plafond global des niches fiscales.  

Pour cela, les investisseurs doivent notamment s'engager à louer le logement nu à titre de résidence principale pour une durée de neuf ans. En outre, les ressources du locataire et les loyers ne doivent pas excéder des plafonds fixés en fonction du type et de la localisation du logement. Ces plafonds viennent d'être publiés pour les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) et pour Mayotte.  

Ainsi, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à 9,88 €.  



Rappel :
 il est appliqué aux plafonds de loyer un coefficient multiplicateur afin de tenir compte de la surface du logement. Ce coefficient est de : 0,7 +19/surface dans la limite de 1,2.  

Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, quant à eux, pour les baux conclus en 2013, fixés comme suit :

Les plafonds annuels de ressources des locataires
Composition du foyer                                         Ressources des locataires (en euros)
 Personne seule 26 776 €
 Couple 35 757 €
Personne seule ou couple ayant une personne à charge 43 002 €
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 51 913 €
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 61 069 €
 Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 68 824 €
 Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième + 7 677 €


Important :
 le revenu du locataire à prendre en compte est le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.  

Enfin, les normes de performances énergétiques exigées pour les logements situés dans les DOM ont également été communiquées. Celles-ci ont essentiellement trait à la protection solaire, à la ventilation naturelle et au mode de production d'eau chaude sanitaire du logement. L'ensemble de ces dispositions s'appliquent depuis le 8 juin 2013.  



À noter :
 les conditions d'application du dispositif « Duflot » pour Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Wallis-et-Futuna n'ont, quant à elles, toujours pas été précisées.  




Report de la déclaration des locaux professionnels
FISCAL / Date article : 18/06/2013


La date limite de dépôt des déclarations relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est reportée.
Les règles d'évaluation actuelles des locaux professionnels, servant principalement en matière d'impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière), ne permettent pas de refléter l'état actuel du marché.

Une révision des valeurs locatives de ces locaux professionnels a donc été prévue par les dernières lois de finances. À cette fin, les propriétaires de tels locaux ont reçu en février dernier une déclaration n° 6660-REV à remplir.




Rappel :
 sont notamment visés les locaux commerciaux, les bureaux et locaux utilisés par les professions libérales.

La date limite de dépôt des déclarations était initialement fixée au 8 avril 2013 pour les déclarations papier et au 22 avril, 29 avril ou 6 mai 2013 pour les déclarations en ligne.

Certains propriétaires n'ayant pas souscrit leurs déclarations, l'administration fiscale leur a adressé un courrier de relance et décidé de reporter la date limite de dépôt au :

- 24 juin 2013 pour les déclarations papier ;

- 8 juillet 2013 pour les télédéclarations.





Dépôt des rapports des commissaires aux comptes au greffe
JURIDIQUE / Date article : 17/06/2013


Lorsqu'il est autorisé par la société à déposer directement au greffe son rapport sur les comptes annuels, le commissaire aux comptes reste libre d'accepter ou de refuser cette mission.
Lorsqu'elles déposent leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, les sociétés commerciales doivent joindre le rapport du commissaire aux comptes sur ces comptes ainsi que, le cas échéant, son rapport sur les comptes consolidés.

Mais par mesure de simplification introduite par une loi du 22 mars 2012, l'assemblée générale ordinaire des associés peut désormais, sur proposition de l'organe chargé de l'administration ou de la direction de la société, autoriser le commissaire aux comptes à adresser son rapport directement au greffe du tribunal.

Sachant toutefois que, pour la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), le commissaire aux comptes reste libre d'accepter ou de refuser de procéder lui-même au dépôt de son rapport au greffe, une telle transmission nécessitant une concertation préalable entre la société et lui.



En pratique :
 le commissaire aux comptes doit faire connaître sa position en réponse à cette autorisation. S'il accepte, il devra s'assurer, avant de procéder au dépôt de son rapport, que l'autorisation n'a pas été retirée.




L'évaluation des salariés évaluée par la Cour de cassation !
SOCIAL / Date article : 17/06/2013


Le mode d'évaluation des salariés par quotas obligatoires, ou « Forced Ranking », est illicite.
Si les employeurs ont la possibilité d'évaluer régulièrement la performance individuelle de leurs salariés, les méthodes qu'ils utilisent à cet effet font, en revanche, l'objet d'un contrôle circonstancié de la part des tribunaux.

Dans le collimateur des juges figure, en particulier, le classement des salariés par quotas obligatoires, plus connu sous son appellation anglo-saxonne de « Forced Ranking ». Ce mode d'évaluation impose à l'évaluateur d'inclure un pourcentage préétabli de salariés dans un certain nombre de catégories selon leur niveau de performance.

En l'occurrence, une entreprise informatique multinationale avait demandé à chaque manager de classer les membres de son équipe dans cinq groupes auxquels était associé un pourcentage précis. Ainsi, la catégorie regroupant les « meilleurs éléments » ne devait pas dépasser 20 % de l'effectif tandis que celle des « moins bons » ne devait pas être inférieure à 5 %.

La Cour de cassation juge illicite le recours à ce mode particulier d'évaluation, car il impose à l'évaluateur d'assigner arbitrairement certains salariés dans une catégorie particulière sans prendre en compte leurs aptitudes professionnelles réelles. Reste que, en l'espèce, la Cour de cassation n'a cependant pas condamné l'entreprise, car, dans les faits, celle-ci n'avait pas été jusqu'au bout de sa démarche, laissant finalement ses managers bénéficier d'une assez grande liberté dans leur choix d'assigner un salarié dans une catégorie ou dans une autre.



Précision :
 certains managers avaient ainsi inscrit 20 % de leurs collaborateurs dans la catégorie des salariés les moins performants tandis que d'autres n'en avaient inscrit aucun, aboutissant à une moyenne de 4 % pour cette catégorie particulière.




Paiement des droits de donation par le donateur : quelles conséquences sur le plan fiscal ?
FISCAL / Date article : 14/06/2013


La prise en charge des droits de donation par le donateur n'est pas imposable. 
BOI-ENT-DG-50-10-20, actualité du 14 janvier 2013
Si les frais et droits afférents à une donation doivent, en principe, être réglés par celui qui la reçoit, le donateur peut toutefois se substituer au donataire pour leur paiement.  

Et la question a été posée de savoir si la prise en charge de ces droits par le donateur constitue une donation supplémentaire imposable à ce titre.  

Dans un arrêt de 2006, la Cour de cassation avait répondu par la négative et précisé ainsi que le montant de ces frais et droits ne devait pas être ajouté à la valeur des biens donnés pour calculer l'impôt exigible.  

À ce titre, cette décision vient, sans surprise, d'être reprise au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) par l'administration fiscale. Il en résulte que cette réponse constitue désormais la position officielle de l'administration.    



Précision :
 la solution est identique lorsque la prise en charge par le donateur des frais et droits de donation résulte d'un acte postérieur à la donation initiale.  




Entreprises nouvelles : pas d'exonération en cas d'extension d'activités préexistantes
FISCAL / Date article : 14/06/2013


Même en l'absence de liens capitalistiques avec une entreprise préexistante, le caractère nouveau d'une entreprise peut être remis en cause.
Les entreprises créées dans certaines zones du territoire peuvent bénéficier, sous conditions, d'une exonération dégressive d'impôt sur les bénéfices pendant 5 ans. Pour cela, l'activité de l'entreprise créée doit être réellement nouvelle et ne doit pas résulter de l'extension d'une activité préexistante.



À noter :
 sont également exclues de l'exonération les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou constituées pour la reprise de telles activités.

Selon les juges, tel est le cas lorsque l'entreprise créée exerce une activité similaire ou complémentaire à celle d'une entreprise préexistante avec laquelle elle a des liens de dépendance. L'exonération n'est toutefois remise en cause que si ces circonstances ont pour effet de priver l'entreprise nouvelle de toute autonomie réelle et ont pour effet de la considérer comme une simple émanation de l'entreprise préexistante.


Le Conseil d'État vient de préciser que la reconnaissance d'une extension d'activité préexistante ne suppose pas nécessairement l'existence de liens capitalistiques entre les entreprises nouvelles et préexistantes. En effet, celle-ci peut résulter de l'analyse des conditions d'exploitation de l'entreprise créée et des liens personnels existants entre les associés des deux entreprises.


Dans l'affaire jugée, l'exonération a ainsi été remise en cause essentiellement au regard du fait que les associés des deux entreprises avaient des liens familiaux (conjoints et beau-frère) et que l'entreprise créée réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec l'entreprise préexistante.




Commentaire :
 les liens capitalistiques tout comme les liens personnels ou commerciaux font partie du faisceau d'indices permettant d'analyser la situation de dépendance entre les entreprises mais la seule absence de l'un d'entre eux ne suffit pas à considérer l'entreprise créée comme nouvelle.




Précisions sur la déclaration d'affectation de patrimoine de l'EIRL
JURIDIQUE / Date article : 13/06/2013


Quelques précisions viennent d'être apportées par le CCRCS sur la déclaration d'affectation de patrimoine de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Lorsqu'il opte pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), le commerçant, l'artisan ou le professionnel libéral doit affecter à l'exercice de son activité les biens qui sont nécessaires à celle-ci. En pratique, il doit déposer une déclaration d'affectation de ce patrimoine professionnel au registre de publicité légale auquel il est tenu de s'immatriculer (selon les cas, au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au greffe du tribunal de commerce).

Une fois cette déclaration d'affectation enregistrée, seuls les biens qui y sont inscrits constituent le gage des créanciers professionnels de l'EIRL, les biens demeurés dans son patrimoine personnel étant à l'abri des poursuites de ces derniers.

À ce titre, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a apporté trois séries de précisions sur les modalités de dépôt de la déclaration d'affectation de patrimoine.


Opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers

 En principe, la déclaration d'affectation du patrimoine n'a des conséquences qu'à l'égard des créanciers de l'EIRL dont la créance est née après son dépôt, ces derniers ne pouvant donc plus agir que sur ses biens professionnels.

Toutefois, l'entrepreneur peut mentionner dans sa déclaration d'affectation que cette dernière est également opposable aux créanciers dont la créance est née antérieurement. Il doit alors les en informer, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le mois suivant le dépôt de la déclaration.

Mais attention, cette faculté doit impérativement être exercée au moment du dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et non ultérieurement. Autrement dit, une fois déposée, pas question de modifier la déclaration pour la rendre opposable aux créanciers antérieurs, ce qui créerait, selon le CCRCS, une insécurité juridique trop grande pour ces derniers.


Déclaration d'affectation en cas de pluralité d'activités

 Dans sa déclaration d'affectation de patrimoine, l'EIRL doit mentionner « l'objet de l'activité professionnelle » à laquelle ce patrimoine est affecté. Ce qui suppose qu'un même patrimoine soit affecté à une seule activité. Toutefois, ayant une conception large de l'objet de l'activité professionnelle donnant lieu à l'affectation d'un patrimoine, le CCRCS admet qu'un seul et même patrimoine puisse être affecté à l'exercice d'activités connexes.

Ainsi, il donne l'exemple d'un EIRL qui exercerait, à titre principal, une activité libérale d'agent d'assurance et, à titre secondaire, une activité commerciale de courtier d'assurance, et qui pourrait donc constituer un patrimoine d'affectation unique pour ces deux activités en indiquant dans sa déclaration l'objet suivant : « agent et courtier d'assurance ».


Déclaration d'affectation en cas de transfert d'activité

 Enfin, le CCRCS a indiqué que lorsque l'EIRL transfère l'établissement dans lequel il exerce son activité, il est tenu d'actualiser sa déclaration d'affectation de patrimoine en déposant une déclaration modificative qui précise sa nouvelle adresse. Déclaration modificative qui doit être déposée là où la déclaration d'affectation de patrimoine initiale a été elle-même déposée.

Il doit également procéder à l'actualisation de son immatriculation au RCS, soit en demandant simplement une inscription modificative qui précise sa nouvelle adresse lorsque le changement d'adresse est sans incidence sur le maintien de son immatriculation au greffe où il est immatriculé, soit en demandant une nouvelle immatriculation lorsque l'activité est transférée dans le ressort d'un autre tribunal.




Stock-options : n'oubliez pas d'informer l'Urssaf !
SOCIAL / Date article : 13/06/2013


Dans un souci de simplification, l'employeur peut notifier les informations relatives aux stock-options par le biais de la DADS.
Les plus-values d'acquisition réalisées sur les attributions gratuites d'actions et sur les options de souscription ou d'achat d'actions (plus connues sous le nom de « stock-options ») bénéficient d'une exonération de cotisations sociales.

Pour les stock-options attribuées depuis le 28 septembre 2012, cette exonération est désormais soumise, de la même manière que pour les attributions gratuites d'actions, à la notification par l'employeur, en principe à l'Urssaf, de l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux ayant bénéficié de l'attribution d'actions au cours de l'année civile précédente, ainsi que du nombre et de la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.

Pour les attributions gratuites d'actions, l'employeur pouvait déjà effectuer cette notification par le biais de la DADS. Cette possibilité est maintenant étendue à la notification des informations relatives aux stock-options.



Précision :
 à défaut de notification, l'employeur doit verser la totalité des cotisations sociales patronales et salariales sur les plus-values réalisées.




Indemnité de remboursement anticipé d'un prêt immobilier : le contrat doit la prévoir expressément !
JURIDIQUE / Date article : 12/06/2013


L'indemnité en cas de remboursement anticipé d'un crédit immobilier ne peut être exigée par la banque que si elle a été expressément prévue au contrat.
La personne qui souscrit un prêt immobilier a la possibilité, avant son terme, de le rembourser par anticipation. Mais dans ce cas, la banque peut exiger, pour compenser le manque à gagner par rapport aux intérêts qui ne lui seront pas versés, le versement d'une indemnité de remboursement anticipé.



Précision :
 pour les prêts conclus après le 30 juin 1999, aucune indemnité n'est due lorsque le remboursement est consécutif à la vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d'activité professionnelle, au décès ou à la cessation forcée de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint.

Cette indemnité ne peut toutefois pas dépasser 6 mois d'intérêts, calculés au taux moyen du prêt (hors cotisation d'assurance) sur le montant du capital remboursé par anticipation. Cette indemnité étant, en outre, plafonnée à 3 % du capital restant dû avant le remboursement.

Et la Cour de cassation vient de préciser, dans une affaire récente, qu'une telle indemnité ne pouvait être due que si le contrat le prévoit expressément.  

En l'espèce, la banque avait exigé le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé alors que seuls étaient indiqués, dans les conditions générales du contrat de prêt, la limite du montant de l'indemnité et les cas dans lesquels elle ne serait pas due. Pour les juges, cette simple indication ne suffisait pas pour pouvoir en exiger le paiement.




Retard de paiement : des précisions sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
JURIDIQUE / Date article : 11/06/2013


La DGCCRF a publié des précisions utiles  sur les modalités d'application de la nouvelle indemnité qui doit être versée par les professionnels en cas de retard de paiement.
Depuis le 1er janvier 2013, les entreprises peuvent réclamer à leurs clients professionnels qui ne paient pas dans les délais prévus une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € en plus des pénalités de retard. Malgré une mise en oeuvre qui paraît assez simple à première vue, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a précisé les modalités d'application de cette indemnité dans une note d'information et sous la forme de questions/réponses consultables sur le portail du Ministère de  l'Économie et des Finances.

Parmi les précisions apportées, on retient que la mention de cette indemnité est obligatoire dans les conditions générales de vente communiquées et sur les factures émises après le 1er janvier 2013. Par conséquent :

- il n'est pas nécessaire de conclure un avenant aux contrats conclus avant cette date pour y intégrer l'indemnité ;

-  la mention de l'indemnité n'est pas obligatoire dans les contrats de vente ou de prestations de services ni dans les conditions générales d'achat ;

- elle n'est applicable qu'aux activités soumises au Code de commerce (donc pas aux baux commerciaux, aux assurances?) ;

- la mention de l'indemnité et son montant de 40 € doivent être clairement indiqués, un simple renvoi au montant fixé par l'article D 441-5 du Code de commerce (pour éviter une modification de ce montant imposée par une évolution ultérieure) n'étant pas conforme à la loi.


Par ailleurs, l'indemnité est forfaitaire c'est-à-dire qu'elle est due en totalité même en cas de paiement partiel de la facture à l'échéance. Son montant sera toujours le même quelle que soit la durée du retard (elle n'est pas due pour chaque jour de retard). 

Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à 40 €, une indemnité complémentaire peut être demandée sur justificatifs. Elle ne doit pas figurer sur la facture.

Enfin, côté traitement comptable, l'indemnité forfaitaire, qui s'ajoute aux pénalités pour paiement tardif, peut être considérée comme un accessoire à ces dernières, et enregistrée à ce titre dans un sous-compte des charges financières « 6681 : Intérêts des dettes commerciales ». Cependant, en raison de son caractère forfaitaire, elle pourrait être également regardée comme une pénalité et enregistrée dans un compte de charges exceptionnelles : « 6711 : Pénalités sur marchés ».

En revanche, la comptabilisation au débit du compte représentatif de l'achat ou de la prestation objet du paiement tardif est exclue.

L'entreprise peut donc choisir la méthode qui lui semble la plus adaptée à son cas. Une prise de position formelle sur ce point relevant de la compétence de l'Autorité des normes comptables





Épargne salariale : déblocage exceptionnel à partir du 1er juillet 2013 !
SOCIAL / Date article : 10/06/2013


De manière exceptionnelle, les salariés pourraient, à partir du 1er juillet 2013, débloquer 20 000 € de leur plan d'épargne salariale.
Une proposition de loi actuellement en discussion au Parlement autorise le déblocage exceptionnel de certaines sommes versées sur un plan d'épargne salariale (ou un compte courant bloqué) au titre de la participation ou de l'intéressement.

Alors que ces sommes sont en principe bloquées pour une période de 5 ans, un salarié pourrait, de manière anticipée et en une seule fois, retirer un montant maximal de 20 000 € net de prélèvements sociaux de son plan d'épargne salariale. Ce retrait (capital plus intérêts) serait exonéré d'impôt sur le revenu, les intérêts étant cependant soumis à la CSG et à la CRDS.



Important :
 les montants versés sur un plan d'épargne salariale après le 1er janvier 2013, ainsi que les sommes placées sur un Perco ou dans des fonds solidaires, ne seraient pas concernés par ce déblocage anticipé.

Le but de cette mesure étant de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs et de relancer la consommation, les parlementaires ont encadré l'utilisation qui pourra être faite des sommes ainsi débloquées. Ainsi, elles devraient exclusivement être utilisées par le salarié pour financer l'achat de biens ou la fourniture de prestations de services. À des fins de contrôle, les salariés concernés devraient d'ailleurs tenir à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant de cette utilisation.

Pour ne pas fragiliser la trésorerie ou les fonds propres des entreprises, le déblocage des sommes investies en titres de l'entreprise dans le cadre d'un plan d'épargne salariale ou d'un compte courant bloqué serait subordonné, selon les cas, à un accord collectif de travail ou à l'accord du chef d'entreprise.



Précision :
 l'employeur aurait 2 mois à partir de la promulgation de la loi pour informer ses salariés de cette possibilité de déblocage.

Le déblocage anticipé devrait être possible à partir du 1er juillet 2013, mais pour une période de 6 mois seulement.




Sociétés : revenir sur une décision prise par l'assemblée des associés
JURIDIQUE / Date article : 07/06/2013


L'assemblée générale des associés peut annuler ou modifier une décision qu'elle a régulièrement prise, dans certaines limites seulement.
Les décisions régulièrement adoptées par l'assemblée générale d'une société s'imposent à tous les associés. L'assemblée peut toutefois revenir sur une décision qu'elle a prise, sauf lorsque celle-ci a reçu un commencement d'exécution ou qu'elle a fait naître des droits au profit des associés (ou de personnes extérieures à la société).



À noter :
 l'assemblée ne peut pas non plus revenir sur une décision qui a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés.

Un principe que les juges ont eu récemment l'occasion d'appliquer dans l'affaire suivante. Les associés d'une société civile avaient décidé, dans un premier temps et à l'unanimité, de vendre un immeuble dont la société était propriétaire et de répartir le reliquat de la vente, après paiement des dettes sociales, selon des modalités différentes de celles prévues par les statuts sur le partage de l'actif social. Quinze jours après la vente, l'assemblée des associés à nouveau réunie avait décidé, à la majorité requise par les statuts, d'annuler ces décisions et de verser aux associés une somme déterminée à titre d'acompte sur le résultat de l'exercice. Les associés qui avaient voté contre cette décision en avaient alors demandé l'annulation en justice. Avec succès, les juges ayant en effet considéré que les décisions de vendre l'immeuble et de répartir le résultat de la vente étaient indivisibles. Par conséquent, la vente de l'immeuble constituan t un commencement d'exécution de ces décisions, celles-ci ne pouvaient plus être remises en cause. En outre, ils ont estimé que les associés avaient un droit acquis à la mise en oeuvre des modalités de répartition des bénéfices constatés à la suite de la vente.




Cession d'une résidence secondaire : une exonération possible en cas de prêt relais ?
FISCAL / Date article : 06/06/2013


Le contribuable qui procède à l'acquisition de sa résidence principale avant la cession de sa résidence secondaire peut être exonéré d'impôt sur les plus-values.
Depuis le 1er février 2012, la plus-value résultant de la 1ère cession d'un logement (logement secondaire ou bien locatif) autre que la résidence principale du cédant peut être exonérée d'impôt sur le revenu. Pour bénéficier de ce dispositif, le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédant la cession.  



Précision :
 sont exclues du dispositif d'exonération les cessions de terrain à bâtir et de locaux affectés à un usage autre que l'habitation (usage commercial, industriel ou professionnel).  

Le prix de la cession doit ensuite être réemployé, dans les 24 mois de celle-ci, à l'acquisition ou à la construction d'un logement affecté, soit dès son achèvement, soit dès son acquisition si elle est postérieure, à la résidence principale du cédant.  



À noter :
 en cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année de ce manquement.  

Et bonne nouvelle, l'administration fiscale vient de préciser que les contribuables qui procèdent à l'acquisition de leur future résidence principale avant d'avoir cédé le logement (c'est le cas lorsque les acquéreurs souscrivent à un prêt relais) peuvent néanmoins, sous certaines conditions, bénéficier de l'exonération.  

Pour cela, il faut notamment que :  

- la mise en vente du logement soit antérieure à l'acquisition de la résidence principale ;

- la cession du logement intervienne dans un délai normal après l'acquisition du logement affecté à la résidence principale ;

- le prix de cession du logement soit effectivement remployé à l'acquisition ou à la construction de la résidence principale. L'affectation effective du prix de cession est justifiée, par exemple, par le remboursement anticipé de l'emprunt contracté pour l'acquisition ou la construction de la résidence principale ou en remboursement du prêt relais.  



Important :
 aucun délai maximum pour la réalisation de la cession ne peut être fixé. Il convient, pour apprécier le caractère raisonnable du délai entre la mise en vente et le logement, d'étudier les circonstances concrètes de chaque situation (conditions locales du marché immobilier, caractéristiques du bien cédé, démarches réalisées par le contribuable pour faciliter la vente du bien?) et de prendre en compte la conjoncture économique. En règle générale, on estime que, dans un contexte économique normal, un délai d'une année constitue un délai maximal.  




N'oubliez pas d'acquitter vos acomptes de CET pour le 17 juin !
FISCAL / Date article : 06/06/2013


Les acomptes de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sont à régler pour le 17 juin prochain au plus tard.
Le 17 juin 2013 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET). En effet, vous pouvez, en premier lieu, être tenu d'acquitter à cette date un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).



Précision :
 cet acompte n'a pas à être versé par les redevables ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte est en principe dû par tous les redevables de cette imposition dès lors que la CFE de l'année précédente est au moins égale à 3 000 € (seuil apprécié par établissement). Dans ce cas, l'acompte correspond à 50 % de la CFE de l'année précédente. Il est toutefois possible dans certains cas d'en réduire le montant.



En pratique :
 si vous êtes redevable de cet acompte, vous avez dû, en principe, recevoir un avis d'acompte à ce titre.

Sachez que les entreprises dont le chiffre d'affaires HT de l'exercice N-2 excède 230 000 € ont l'obligation d'acquitter la CFE par télépaiement ou par prélèvement (mensuel ou à échéance).



À savoir :
 cette obligation s'élargira aux entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) dont le chiffre d'affaires HT de l'exercice précédent excède 80 000 € ainsi qu'aux entreprises soumises à l'IS quel que soit leur chiffre d'affaires à compter du solde de CFE à acquitter au plus tard le 16 décembre 2013.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 230 000 € peuvent utiliser le moyen de paiement de leur choix. Toutefois, si le versement excède 50 000 €, celui-ci doit être effectué par prélèvement. Rappelons enfin que tout paiement de la CFE par virement est interdit, sauf exceptions.

Vous pouvez également être redevable au 17 juin 2013 d'un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n'est à régler que si la CVAE de l'année précédente excède 3 000 €. Il correspond à 50 % de la CVAE due, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l'acompte.



Rappel :
 en pratique, la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée, pourcentage compris selon le chiffre d'affaires de l'entreprise entre 0 et 1,5 %.

L'acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l'aide de l'imprimé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion.



À noter :
 un second acompte de CVAE pourra être dû, sous la même condition et selon le même calcul, au plus tard le 16 septembre prochain.




Crédit d'impôt recherche : le guide 2013 est paru !
FISCAL / Date article : 05/06/2013


Les entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR) disposent d'un guide pratique.
Le guide 2013 du crédit d'impôt recherche (CIR) vient d'être publié sur le site du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Dépourvu de valeur réglementaire, ce guide est établi afin d'aider les entreprises à préparer leur déclaration ou à demander un agrément. À jour des dernières évolutions qui ont concerné ce dispositif, il présente notamment toutes les modalités d'application de celui-ci (les entreprises éligibles au CIR, la nature des activités de recherche et développement, les dépenses éligibles, les obligations déclaratives, la sécurisation et le contrôle?).



Commentaire :
 malheureusement, le guide n'éclaircit pas la notion de dépenses d'innovation hors recherche et développement permettant aux PME de bénéficier du nouveau crédit d'impôt instauré par la loi de finances pour 2013. À ce titre, il indique simplement qu'un bulletin officiel est en cours de rédaction et qu'il s'appuiera sur la référence au Manuel d'Oslo.

Mais au-delà de ces aspects théoriques, ce guide donne en annexe de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur cet avantage fiscal ou se sécuriser sur leur éligibilité (coordonnées des Délégations Régionales à la Recherche et à la Technologie (DRRT), contacts pour le rescrit direct, liste des organismes officiels de normalisation?).

Enfin, il contient une demande type de dossier justificatif qui est envoyée aux entreprises et annexée au courrier qui leur est adressé lors d'un contrôle concernant le CIR. Un document indispensable pour se prémunir d'un éventuel redressement fiscal dans la mesure où il précise les informations à fournir et les documents à produire dans ce contexte concernant la présentation de la société, l'éligibilité des travaux et les postes de dépenses.




Don manuel et présent d'usage : quels sont les critères de distinction ?
JURIDIQUE / Date article : 05/06/2013


La distinction entre don manuel et présent d'usage s'apprécie au cas par cas et non en fonction de critères préétablis.
Des parents peuvent consentir à leurs enfants (ou à un autre membre de la famille) un don par la remise matérielle d'un bien (voiture, tableau?) ou d'une somme d'argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d'usage. Et attention car les conséquences fiscales et juridiques qui en découlent sont alors différentes.  

Ainsi, le présent d'usage se distingue du don manuel car il n'est pas imposable et n'a pas, en principe, à être rapporté à la succession du donateur pour déterminer la part qui doit être attribuée à chaque héritier.  



Précision :
 le rapport à la succession consiste pour un héritier qui a reçu une donation de la part du défunt à réintégrer la valeur de celle-ci dans la masse de succession afin de déterminer la part d'héritage devant revenir à chacun.    

Pour qu'il y ait présent d'usage, il faut toutefois que deux conditions soient réunies. D'une part, la donation doit être consentie à l'occasion de certains événements marquants (naissance, promotion, fiançailles?). Et d'autre part, le cadeau doit être d'une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle la donation a été consentie. À ce titre, l'administration fiscale vient de préciser que la qualification de l'opération n'obéit à aucune règle de proportionnalité du don par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur.  

Ainsi, la distinction entre le don manuel et le présent d'usage résulte d'un examen des circonstances concrètes de chaque affaire et non de l'application de critères prédéfinis.  




Comment intégrer les risques psychosociaux dans le document unique ?
SOCIAL / Date article : 05/06/2013


L'INRS a publié deux guides sur son site Internet afin d'aider les employeurs à intégrer les risques psychosociaux dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.
Dans un premier document intitulé « Risques psychosociaux et document unique. Vos questions, nos réponses », les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent trouver des réponses aux questions les plus courantes sur notamment la notion de risques psychosociaux (RPS), le rôle du document unique, l'intégration des RPS dans ce document et la méthode d'évaluation des RPS dans l'entreprise.

Le second document « Évaluer les facteurs de risques psychosociaux : l'outil RPS-DU » est plus complet et s'adresse plus particulièrement aux entreprises d'au moins 50 salariés. Il comprend une grille permettant à l'employeur de repérer et d'évaluer quels sont les facteurs de RPS (par exemple, l'intensité et la complexité du travail, les horaires de travail difficiles, les rapports sociaux dégradés) existant dans son entreprise. Une fois cette évaluation effectuée, le document fournit à l'employeur un tableau de bord pour recenser les actions, exemples à l'appui, à mettre en place dans l'entreprise afin de prévenir les RPS.




Droit d'alerte des salariés en matière de santé publique et d'environnement
SOCIAL / Date article : 03/06/2013


Les salariés peuvent déclencher une alerte en cas de risque pour la santé publique ou l'environnement.
Un salarié peut désormais alerter immédiatement son employeur lorsqu'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'entreprise font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement (par exemple, si l'entreprise utilise un produit qui pollue ou commercialise un produit dangereux).


Comment réagir ?

L'alerte, qui doit être consignée par écrit (dans des conditions restant à définir par décret), ne doit surtout pas être ignorée et l'employeur doit informer le salarié de la suite qu'il entend y donner. Car à défaut, s'il s'avère que l'entreprise a utilisé un produit défectueux, elle ne pourra pas demander une exonération de responsabilité au motif que l'état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation de ce produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut. En outre, si l'employeur ne donne pas suite pendant un mois ou s'il ne parvient pas à se mettre d'accord avec le salarié sur le bien-fondé de l'alerte, ce dernier peut demander au préfet d'intervenir.



À noter :
 cette alerte peut également être déclenchée par un représentant du personnel au CHSCT. Dans ce cas, l'employeur doit examiner la situation conjointement avec ce dernier avant de l'informer des suites qu'il décide d'y donner.


Protection du salarié

Les salariés qui ont exercé, de bonne foi, leur droit d'alerte bénéficie d'une protection contre les sanctions et discriminations notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.


Obligation d'information

Lors de l'embauche et chaque fois que cela s'avère nécessaire, l'employeur doit informer ses salariés des risques qu'ils encourent pour leur santé et sécurité dans le cadre de leur travail et des mesures prises pour y remédier. Désormais, cette information doit également porter sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication.




Cession de titres de société : attention aux conséquences en matière d'ISF
FISCAL / Date article : 31/05/2013


La cession de titres de société après 6 ans de détention peut faire perdre le bénéfice d'une exonération d'ISF sur les titres conservés.
Le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) détenant des parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peut être exonéré d'ISF à hauteur de 75 % de la valeur de ces titres à condition qu'ils aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation (régime du « pacte Dutreil »).  

Cette exonération d'ISF n'est toutefois définitivement acquise qu'à l'issue d'une durée globale de conservation des titres de 6 ans (un engagement collectif de 2 ans puis un engagement individuel de 4 ans).  

Passé ce délai de 6 ans, l'exonération partielle continue à s'appliquer tant que le redevable conserve ses titres. Mais en cas de cession au-delà de cette durée de détention, l'exonération est remise en cause pour l'année en cours.  

Et ce, vient de préciser l'administration fiscale, pour la totalité des titres détenus (y compris les titres conservés).  



Important :
 pour l'avenir, l'exonération partielle d'ISF pourra toutefois de nouveau s'appliquer en cas de souscription d'un nouvel engagement collectif de conservation.  




Quelle étendue pour un cautionnement garantissant un contrat à durée déterminée prorogé ?
JURIDIQUE / Date article : 30/05/2013


La personne qui se porte caution pour garantir l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue des obligations qui naissent ensuite lorsque ce contrat est prolongé.
Lorsqu'une personne se porte caution pour garantir l'exécution par une autre personne d'un contrat à durée déterminée, son engagement en tant que caution ne s'étend pas au-delà de cette durée, sauf stipulation contraire.

Ainsi, dans une récente affaire, le gérant d'une société, qui avait conclu un contrat de location-gérance le 29 mars 2002 pour une durée de trois ans, s'était porté caution envers le bailleur de « toute somme que la société pourrait lui devoir en vertu de ce contrat ». À l'expiration des trois ans (31 mars 2005), le contrat avait été prorogé par plusieurs avenants successifs jusqu'au 31 décembre 2006. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, le bailleur avait réclamé au gérant, en sa qualité de caution, de régler certaines sommes impayées par la société au titre de la période pendant laquelle le contrat avait été prorogé (31 mars 2005 - 31 décembre 2006).

Les juges n'ont pas donné gain de cause au bailleur. En effet, pour eux, sauf stipulation contraire prévue dans le contrat de cautionnement ou dans des avenants ultérieurs, la personne qui se porte caution pour garantir l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de garantir les créances qui naissent pendant la période où ce contrat a été prorogé. Autrement dit, l'engagement de la caution se termine à la date du terme initialement prévue par le contrat (en l'occurrence le 31 mars 2005). Elle n'a donc pas à régler les dettes nées ultérieurement.




Participation des salariés aux résultats de l'entreprise : des nouvelles règles de calcul !
FISCAL / Date article : 29/05/2013


La participation des salariés aux résultats de l'entreprise devrait désormais être plus faible si leur société bénéficie du CICE.
Lorsqu'une entreprise constitue une réserve spéciale de participation aux résultats au profit des salariés, le montant de la dotation est déterminé selon la formule suivante :

 ½ (bénéfice net - 5 % des capitaux propres) x (salaires/valeur ajoutée).

À ce titre, le bénéfice net correspond au bénéfice fiscal auquel est retranché l'impôt sur les sociétés (au taux de droit commun) correspondant.

La doctrine administrative considérait jusqu'ici que cet impôt devait être diminué des crédits d'impôt ayant un lien avec les revenus inclus dans le bénéfice.



Précision :
 devaient ainsi notamment être retranchés de l'impôt les crédits d'impôt générés par la perception de revenus mobiliers, le crédit d'impôt recherche (CIR) et le nouveau crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).

Mais attention ! Cette position administrative vient d'être annulée par le Conseil d'État. En conséquence, il n'y a plus lieu, pour la détermination de la réserve spéciale de participation, de tenir compte de ces crédits d'impôt.

Cette décision est une mauvaise nouvelle pour les salariés dans la mesure où elle a pour effet de minorer le montant de leur participation si leur société bénéficie de crédits d'impôt et notamment du CICE.



À noter :
 le gouvernement a fait savoir, dans le cadre de débats parlementaires, qu'il règlerait cette question du calcul de la participation des salariés en présence de crédits d'impôt avant la fin de l'année. Et il a par ailleurs indiqué qu'il n'y aurait aucun rappel de l'administration fiscale pour les périodes d'imposition antérieures à la décision du Conseil d'État.




Clause de non-concurrence : il faut savoir renoncer à temps !
SOCIAL / Date article : 29/05/2013


Dès lors qu'il dispense son salarié d'effectuer son préavis de démission ou de rupture, l'employeur doit renoncer à l'application de la clause de non-concurrence au plus tard le jour du départ effectif du salarié de l'entreprise.
En insérant une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de son salarié, l'employeur cherche à se prémunir des éventuels actes de concurrence que le salarié pourrait commettre si ce dernier devait quitter l'entreprise.



Rappel :
 pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Elle doit également être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et faire l'objet d'une compensation financière non dérisoire au profit du salarié ayant quitté l'entreprise.

Mais les tribunaux admettent que l'employeur puisse se réserver la possibilité de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence s'il juge, au bout du compte, que sa mise en oeuvre s'avère inutile ou que la perspective de devoir verser une compensation financière à son ex-salarié se révèle trop coûteuse.

Pour que cette faculté de renonciation soit valable, les tribunaux exigent toutefois qu'elle :

- fasse préalablement l'objet d'un accord de la part du salarié ;

- soit formulée de manière explicite et non équivoque ;

- s'exerce au plus tard au jour du départ effectif du salarié.


Et cette dernière condition s'applique même si le contrat de travail ou la convention collective applicable autorise expressément l'employeur à attendre la fin du préavis de démission ou de licenciement pour renoncer à la clause de non-concurrence. En effet, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 13 mars dernier, que dès lors qu'un employeur dispense son salarié d'effectuer son préavis, il lui faut nécessairement exercer sa faculté de renonciation au plus tard le jour du départ effectif du salarié, peu importe les stipulations contraires du contrat de travail ou de la convention collective.



Attention :
 si l'employeur ne renonce pas à temps à la clause de non-concurrence, cette dernière est alors considérée comme applicable et implique donc le paiement de la contrepartie financière à l'ex-salarié dès lors que celui-ci respecte son engagement de non-concurrence.




Société en difficultés : les apports souscrits mais non versés constituent-ils un actif disponible ?
JURIDIQUE / Date article : 27/05/2013


Des précisions ont été données par les juges à la notion de cessation des paiements.
Une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise que si elle est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire lorsqu'elle est dans l'impossibilité de régler ses dettes avec les ressources dont elle dispose, ou pour employer le jargon juridique, « de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ».



Précision :
 l'actif disponible est constitué de l'ensemble des sommes dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour payer ses dettes, c'est-à-dire la trésorerie, les créances à vue, le solde créditeur des comptes dont elle est titulaire?. Le passif exigible, quant à lui, comprend toutes les dettes dont les créanciers peuvent réclamer le paiement immédiat à l'entreprise, à savoir celles qui n'ont pas donné lieu à des moratoires.

Et la question s'est récemment posée de savoir si les fonds non encore versés par les associés pour constituer le capital social constituent un actif disponible.



Rappel :
 le capital d'une société peut être souscrit sans être totalement libéré, les associés s'engageant, lors de la souscription, à verser les fonds correspondant à leurs apports, en principe dans un délai maximal de 5 ans.

La réponse est non ! En effet, pour la Cour de cassation, le capital social non libéré est une créance que la société détient contre ses associés. Pour en disposer, elle peut être contrainte, le cas échéant, de recourir à des actions en recouvrement contre les associés.  Le capital social ne peut donc pas être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit.

 





Utilisation d'un logiciel Keylogger au bureau : à proscrire !
SOCIAL / Date article : 27/05/2013


La Cnil rappelle que l'usage d'un logiciel de cybersurveillance au travail de type « keylogger » est prohibée.
À la suite de plusieurs plaintes déposées en 2012 par des salariés soupçonnant leur employeur de surveiller leurs activités par le biais d'un logiciel, appelé « keylogger » (en français : « détecteur de touches »), la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a pris l'initiative de rappeler l'interdiction de principe de ce type de dispositif informatique.



Précision :
 les « keyloggers » sont des logiciels installés à l'insu de l'utilisateur d'un ordinateur et qui permettent d'enregistrer tout ou partie de ses actions (écrits divers, mots de passe, identifiants des pages Internet consultés, etc.) et de les communiquer, sous la forme d'un rapport, à la personne ayant installé le logiciel.

La Cnil rappelle que l'utilisation de ce type d'outil informatique ne peut être autorisée que dans des circonstances exceptionnelles (lutte contre la divulgation de secrets industriels, par exemple) et sous réserve d'une information spécifique des personnes surveillées.

Dans les autres situations, le recours à ces logiciels impliquant une surveillance occulte, constante et permanente de l'activité des salariés porte une atteinte grave à la fois à la protection des données personnelles et à celle du respect de la vie privée. Sans mentionner le fait que l'utilisation de certains dispositifs de captation de données informatiques à l'insu des personnes concernées est, par ailleurs, punie d'une peine de 5 ans de prison et de 300 000 € d'amende par la loi du 14 mai 2011 sur la sécurité intérieure.




Dans quelle mesure les conditions de travail accroissent l'absentéisme des salariés ?
SOCIAL / Date article : 24/05/2013


Les conditions de travail jouent un rôle important sur l'absentéisme des salariés pour raisons de santé.
Une étude de la Dares, le service de recherche du ministère du travail, analyse les absences au travail des salariés survenues entre 2003 et 2011.

Elle constate, d'une manière générale, que sur cette période, au cours d'une semaine moyenne, 3,6 % de l'ensemble des salariés, tous secteurs confondus, se sont absentés durant un ou plusieurs jours pour des raisons de santé ou pour la garde d'un enfant malade. Ce taux d'absence étant relativement stable d'une année sur l'autre.

L'étude mesure, par ailleurs, l'impact des contraintes psychosociales sur l'absentéisme, celles-ci regroupant le risque d'agression physique ou verbale dans le travail, le risque d'accident et l'obligation de devoir se dépêcher pour faire son travail. Ainsi, alors que seuls 2,5 % des salariés non exposés à ces contraintes s'absentent pour des raisons de santé, ce taux est triplé (7,5 %) pour les salariés exposés à trois contraintes psychosociales ou plus. L'impact des contraintes psychosociales sur l'absentéisme étant d'ailleurs plus important que celui des contraintes physiques (vibrations, bruit, port de charges lourdes?) puisque seuls 5,5 % des salariés soumis à trois contraintes physiques ou plus s'absentent pour des raisons de santé.




Barème kilométrique : les voitures électriques finalement concernées
FISCAL / Date article : 23/05/2013


Les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent utiliser le barème kilométrique publié par l'administration fiscale pour leurs véhicules électriques.
Les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent utiliser le barème kilométrique publié par l'administration fiscale pour évaluer forfaitairement leurs frais de déplacement correspondant à l'usage professionnel qu'ils font d'un véhicule, à condition qu'ils ne comptabilisent pas ces frais pour leur coût réel dans un poste de charges.



Rappel :
 ce barème est en principe destiné aux salariés pour évaluer leurs frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail lorsqu'ils optent pour la déduction de leurs frais réels dans le cadre du calcul de leur revenu imposable.

À ce titre, l'administration avait récemment précisé que ces professionnels ne pouvaient pas appliquer ce barème à leurs véhicules fonctionnant exclusivement à l'énergie électrique.

Toutefois, cette position étant fondée sur une donnée erronée (à savoir l'absence d'application du barème aux véhicules de moins de 3 CV), l'administration vient de l'annuler. Elle admet donc l'utilisation du barème kilométrique par les titulaires de BNC pour leurs véhicules électriques, et ce à compter de l'imposition des revenus 2012.




À savoir :
 l'administration précise, par ailleurs, que les frais de batterie, spécifiques aux véhicules électriques, sont assimilés à des frais de carburant. Ils sont donc inclus dans le barème et ne peuvent donner lieu à une déduction complémentaire pour leur montant réel et justifié.




ISF : une nouvelle définition pour les véhicules de collection !
FISCAL / Date article : 23/05/2013


L'administration fiscale vient de modifier les critères permettant la qualification d'un véhicule automobile en objet de collection.
Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) doivent intégrer dans le calcul de leur ISF l'ensemble des biens, droits et valeurs composant leur patrimoine. Mais certains biens font toutefois l'objet d'une exonération. C'est le cas notamment des objets d'art, de collection ou d'antiquité.  

Parmi les objets de collection ouvrant ainsi droit à cette exonération figurent les véhicules de collection. À ce titre, une circulaire douanière en date du 16 janvier 2013 a défini de nouveaux critères de détermination des véhicules de collection qui viennent d'être retenus par l'administration fiscale.  

Désormais, pour être considéré comme un véhicule de collection (automobile et motocyclette), celui-ci doit répondre à deux conditions cumulatives. D'une part, le véhicule doit présenter les qualités requises pour être qualifié d'objet de collection. Il doit ainsi être relativement rare, ne pas être normalement utilisé conformément à sa destination initiale et doit, en outre, faire l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des véhicules et avoir une valeur relativement élevée. Et d'autre part , le véhicule doit présenter un intérêt historique (ou ethnographique).  

Selon la jurisprudence communautaire, sont présumés présenter un intérêt historique les véhicules automobiles qui :

- se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel des éléments essentiels de du véhicule ;

- sont âgés d'au moins trente ans ;

- correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.  

Mais attention, il convient en outre que le véhicule marque une étape caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou illustrent une période de cette évolution.  

Toutefois, les véhicules automobiles ayant participé à un événement historique ou appartenu à un personnage célèbre sont de ce fait considérés comme présentant un intérêt historique, et ce quelle que soit la date de leur fabrication. Il en est de même pour les véhicules automobiles exclusivement conçus pour la compétition et qui possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d'événements nationaux ou internationaux prestigieux.  



Précision :
 le redevable de l'ISF peut apporter la preuve du caractère historique de son véhicule en utilisant tous documents qui lui paraissent appropriés tels que des catalogues, des revues spécialisées ou des rapports établis par des experts reconnus.  

Avec la mise en application de ces nouveaux critères, il semble désormais plus difficile d'apporter la preuve de la qualification d'objet de collection d'un véhicule.



À noter :
 les véhicules de plus de 40 ans qui étaient, jusqu'à présent, automatiquement considérés comme des véhicules de collection, ne le sont désormais plus de façon automatique. Pour être exonérés, ces véhicules doivent en conséquence respecter les critères cumulatifs susvisés.  




Pénalités de retard entre professionnels : nouvelle baisse du taux Refi
JURIDIQUE / Date article : 22/05/2013


Le nouveau taux de 0,50 % sera applicable à compter du 1er juillet 2013.
Communiqué de la BCE du 2 mai 2013
Le taux Refi (ou Repo) de la Banque centrale européenne vient de passer de 0,75 % à 0,50 %. Une baisse qui peut avoir une incidence sur le taux des pénalités de retard de paiement. En effet, lorsqu'aucun taux n'est prévu dans leurs conditions générales de vente (CGV), les entreprises doivent utiliser le taux Refi (c'est-à-dire le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente), majoré de 10 points de pourcentage, soit 10,50 % à partir de juillet 2013.



Précision :
  lorsque les entreprises fixent un taux, celui-ci ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal, soit 0,12 % en 2013.




Informatique et libertés au travail : les bonnes pratiques
SOCIAL / Date article : 22/05/2013


La Cnil publie sur son site Internet cinq fiches pratiques pour expliquer les règles de protection des données personnelles au travail.
À l'occasion de la 7e journée européenne de la protection des données personnelles et de la vie privée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a mis à disposition sur son site internet cinq fiches thématiques afin d'expliquer aux employeurs et aux salariés les règles applicables à la protection des données à caractère personnel dans le monde du travail.




En pratique :
 chaque fiche d'information est organisée sous la forme de questions-réponses avec mention systématiquement des formalités qui doivent être observées auprès de la Cnil. Une liste des textes légaux et réglementaires de référence, ainsi que le renvoi à des sources  complémentaires d'informations, concluent le thème traité.






 
 
 
Mémoriser





Kiné scientifique